Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
- pharmacien poursuivi ;
- plaignant ;
- ministre chargé de la santé et pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
[…] régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, et des articles R.5027 et R .5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, […] et notamment de celles des articles L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le Conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens peuvent prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1° précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les conseils régionaux et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en chambres de discipline, et sont méconnues par les articles 5027 et 5037 du code de la santé publique applicables aux audiences de ces instances et aux termes desquels les audiences ne sont pas publiques ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles de l'article L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le Conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ; […]