Article R5055-2 du Code de la santé publique
Article R5055-1
Article R5055-3

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999

La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Réglementation des thérapeutiques parallèles ou alternatives
M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 2 mars 1989

En ce qui concerne la publicité ou la propagande relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, elle peut être interdite par le ministère chargé de la santé, quand il est établi que lesdits objets, appareils et méthodes ne possèdent pas les propriétés annoncées, ainsi que le dispose l'article L. 552 du code de la santé publique. L'interdiction est prononcée après avis d'une commission nationale, selon les dispositions de l'article R. 5055-2 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).