Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999
La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En ce qui concerne la publicité ou la propagande relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, elle peut être interdite par le ministère chargé de la santé, quand il est établi que lesdits objets, appareils et méthodes ne possèdent pas les propriétés annoncées, ainsi que le dispose l'article L. 552 du code de la santé publique. L'interdiction est prononcée après avis d'une commission nationale, selon les dispositions de l'article R. 5055-2 du même code.
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