Article R5077 du Code de la santé publique
Article R5075
Article R5076

Entrée en vigueur le 7 août 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 93-982 1993-08-05 art. 4 I, XII JORF 7 août 1993

Modifié par : Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

Les inspecteurs témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'inspecteur verbaliseur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 5062, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'inspecteur, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou, sous couvert du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 7 août 1993
Sortie de vigueur le 5 mars 1999

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