Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens, […] qu'aux termes de l'article R. 5089 -5 alors applicable du même code : La demande peut […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique : «L'autorisation (…) de transfert d'une officine de pharmacie (…) est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant, […] en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a recueilli l'ensemble des avis exigés par l'article R. 5089-2 du code de la santé publique avant de prendre sa décision : qu'il n'est pas lié par ces avis en sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir du sens de ces avis à l'appui de ses conclusions ; […] Article 2 : La requête de l'eurl PHARMACIE DES DEUX CANONS est rejetée. […] R. […]
[…] 2) la décision […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…)» ; […] déterminer le ou les secteurs dans lesquels l'officine devra être située» ; qu'en vertu de l'article R. 5089-3 de ce code : «Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet» ; que l'article R. 5089-4 du code dispose que, […] Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2. […] R. […]