Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de ce département.
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
[…] Considérant que le I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de l'article L. 578 précité dispose que : « Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret sus-visé du 21 mars 2000, publié le 23 mars suivant : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sans de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R.5089-1 à R.5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, devenu l'article L. 5125-4 : Toute création d'une nouvelle officine, […] devenu l'article L. 5125-32, dispose que : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. […]