Entrée en vigueur le 6 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2
I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Les locaux de l'officine sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 161-1 et L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf s'ils bénéficient d'une dérogation prévue à l'article L. 164-3 du même code, ou s'ils sont situés dans un territoire régi par les dispositions des articles LO 6214-3, LO 6314-3 et LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie.
Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l'officine, dans les limites de son quartier d'implantation mentionné à l'article L. 5125-3-1 du présent code, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
Les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est aménagée de façon à permettre l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
II.-L'annexe d'une officine implantée au sein d'un aéroport prévue à l'article L. 5125-7-1 est soumise aux dispositions prévues aux premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.
Considérant que la situation sanitaire conduit à maintenir en vigueur certaines mesures prévues par l'arrêté du 23 mars 2020 L'autorisation pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article 5125-8 du CSPmasques de protection issues du stock national, aux professionnels relevant de certaines catégories (article 3) ; […]
Lire la suite…Considérant que la situation sanitaire conduit à maintenir en vigueur certaines mesures prévues par l'arrêté du 23 mars 2020, l'arrêté du 11 mai 2020 supprime l'échéance du 11 mai 2020, notamment pour : L'autorisation pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article 5125-8 du CSP de distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection issues du stock national, aux professionnels relevant de certaines catégories (article 3) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] Considérant d'autre part que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en vertu de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 lui-même publié au Journal officiel de la République française le 8 août 2004, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique : « L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes… L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française » ;
[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé publique relatif à la création, […] du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ; qu'aux termes de l'article R.5125-2 du même code : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, […] l'avis est réputé rendu. » ; qu'aux termes de l'article R.5125-8 du même code : « L'arrêté ministériel autorisant une création, […] Toutefois, les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R.5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R.4235-55. […]
Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, […] par des aménagements piétonniers ou par une meilleure desserte par des transports en commun. les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, […]
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