Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
Les locaux de l'officine doivent former un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audio-prothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
Aucune communication directe ne doit exister entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent pouvoir s'effectuer dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
Le mobilier pharmaceutique doit être disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine doit être équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
[…] ainsi qu'une promesse de bail commercial conclu entre la SCI Clermont République et la SARL X portant sur un local commercial de 187 m2 devant être exploité en tant que pharmacie, ainsi qu'un exemplaire de l'avant-projet sommaire établi le 19 octobre 2004 présentant l'aménagement du local ; que ces documents mettaient ainsi l'autorité administrative en mesure de vérifier l'existence des aménagements nécessaires au transfert de son officine et de vérifier le respect des conditions minimales prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10 du code de la santé publique ;
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]
[…] Vu l'ordonnance du 13 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 1 er juin 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5089-9 du code de la santé publique :
A et B Document n°703-R Le Rapporteur I – HISTORIQUE Le 23 décembre 2002 était enregistré au siège du Conseil central de la Section E une plainte du Préfet de la région Guadeloupe portée à l'encontre de MM. […] Une pièce manquant à l'envoi original a été transmise par télécopie le 8 janvier 2003 (annexe I bis). […] R. 5089-9 du code de la santé publique) ; - L'ensemble du personnel ne porte pas l'insigne distinctif réglementaire permettant de distinguer leur qualité (article L. 5125-29 du CSP), malgré les remarques faites en juillet ; - Des matières premières à dates de péremption dépassées ou visiblement anciennes persistent au préparatoire, […]
Lire la suite…