Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé (…) La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° L'identité, […] le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (…) / II. – Les éléments suivants : (…) / 3° L'un des documents suivants : / a) Soit le permis de construire, […] l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-9 à R. 5089-11 du code de la santé publique ; […]
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du même code : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de A ou de regroupement d'officines (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé (…) La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, […] et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ; […]
[…] En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; […] Considérant que si la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE reprend son moyen de première instance tiré de ce que le local de la nouvelle officine de pharmacie de M. Y… ne serait pas conforme aux dispositions des articles L.5125-3 et R.5089-11 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;