Article R5092 du Code de la santé publique
Article R5093
Article R5096
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions12

1CNIL, Délibération du 3 octobre 1995, n° 95-114

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 19, 21, 25, 26, 27 et 29 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R5092 et R5198 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 2005, 03-20.186, InéditCassation

[…] Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué relève qu'il résultait de l'ensemble des courriers échangés entre les parties que M. Y… n'était pas entré en possession de l'ensemble des ordonnanciers précédemment détenus par les époux X…, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de la remise et de la délivrance de l'ensemble de ces documents, que l'article R.5092 du Code de la santé publique imposait aux pharmaciens l'inscription des ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police ainsi que la conservation desdits registres pendant une durée de 10 ans au moins et qu'il s'agissait d'une obligation légale de tenue et de transmission des ordonnanciers non sérieusement contestable ;

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3CNIL, Délibération du 24 mai 1988, n° 88-54

[…] chef du service, aux préparateurs et secrétaires médicales habilités par ce pharmacien ainsi concerné ainsi qu'aux médecins prescripteurs, pour les informations concernant leurs patients ; Considérant que le droit d'accès tel qu'il est défini aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 constitue l'une des garanties essentielles de la protection des malades ; Prenant acte des mesures envisagées afin d'informer les patients de l'objet du traitement et des modalités d'exercice de leur droit d'accès ; Considérant que les données figurant dans l'ordonnancier doivent, conformément à l'article R5092 du code de la santé publique, être conservées pendant une durée de dix ans ; […]

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