Entrée en vigueur le 25 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 3
Chaque transcription ou enregistrement comporte un numéro d'ordre différent et chronologique ainsi que les mentions suivantes :
-la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ;
-les nom et adresse du prescripteur pour les préparations magistrales ;
-les nom et adresse du patient, lors de la transcription ou de l'enregistrement de la délivrance, et, dans le cas d'une préparation magistrale vétérinaire, les nom, prénom, adresse du détenteur des animaux, l'identification des animaux quant à leur espèce, leur âge, leur sexe, leur numéro d'identification ou tout moyen d'identification du lot d'animaux ;
-la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de chaque matière première et du nom du fournisseur ;
-la quantité réalisée ou délivrée avec indication de la masse, du volume et du nombre d'unités de prise pour les formes unitaires ;
-l'identification de la personne ayant réalisé la préparation.
Lors de l'inscription ou de l'enregistrement de la délivrance d'une préparation officinale, sa composition est remplacée par le numéro d'ordre de réalisation.
Les systèmes d'enregistrement permettent, à la demande de toute autorité de contrôle, une édition immédiate des données prévues ci-dessus. Chaque page éditée comporte le nom et l'adresse de l'officine. Les données que comportent ces systèmes ne doivent faire l'objet d'aucune modification après validation de leur enregistrement. Elles doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire et doit être assurée sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant une durée de dix ans.
tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; état ou rangement du préparatoire ; […] présence de produits sans rapport avec l'activité pharmaceutique de l'officine) ; - manquement à l'obligation […] de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-35 du CSP ; - tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales ; […]
Lire la suite…AFFAIRE X Section D LE RAPPORTEUR Document n°98-R Le 26 décembre 2007, […] statuant en matière correctionnelle, qui avait déclaré X coupable « d'avoir durablement escroqué la CPAM par un procédé lié à l'outil informatique » que le président du conseil central de la section D a engagé les poursuites disciplinaires, considérant que Mme X avait enfreint les articles R 4235-3 et R 4235-9 du code de la santé publique. […] le défaut de pharmacien adjoint, la vente d'huiles essentielles sans autorisation de mise sur le marché et l'omission de mentions obligatoires sur le registre prévu à l'article R 5125-45 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Considérant toutefois que les faits sus-relatés constituent des manquements aux dispositions des articles L. 5125-20, L. 5125-29, L. 5138-2, R. 4235-12, R. 423513, R. 5125-2, R. 5125-45 et R. 5132-10 du code de la santé publique et présentent un caractère fautif ; qu'en particulier, l'exercice par M. A de son activité dans la parapharmacie dont il était alors gérant constitue une violation des dispositions des articles L. 5125-20, R. 5125-2 et R. 4235-13 du code de la santé publique qui interdisent au pharmacien d'exercer une autre activité et lui font obligation d'exercer personnellement sa profession ;
[…] lesdits faits révélant une méconnaissance des dispositions des articles L.4241-1, L.5121-5, L.5121-6, L.5125-29, R.4235-8, R.4235-10, R.[…], […], R.42135-55, 8.5125-9, R.5125-45, 85132-33, R.5132-36, R.5132-80, R.5141-111 du code de la santé publique ;
[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;
[…] nouvel exploitant ( article L. 5125 -9 du CSP) Formes sociales imposées si exploitation du fonds par une personne morale : sociétés d'exercice libéral (SEL), […] formes sociales qui figurent à l'article L. 5125 -11 du CSP Particularité des statuts de la SEL/SPFPL : la SEL/SPFPL de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R . 4222-1 et […] suivants du CSP ( articles R. 5125 -15 et R.5125 […]
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