Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 31 décembre 1989
Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 3 () JORF 31 décembre 1989
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 580 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer » et que, selon l'article R. 5101 du même code : « Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement » ; que, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5102 du code de la santé publique : « Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée à l'inspection de la pharmacie … les nom, […]
[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;
[…] Il est en outre précisé que doivent percevoir une rémunération calculée sur le coefficient 500 ' les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code ', pour les pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé.
Il ajoutait : « Les conditions de remplacement sont définies aux articles L 4221-1, R 5100 et R 5101 du code de la santé publique et n'autorisent pas trois titulaires d'officine à exercer dans l'une ou l'autre des trois officines à leur convenance. […]
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