Article R5104-7 du Code de la santé publique
Article R5104-6
Article R5105

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 18 () JORF 22 mai 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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