Article R5104-9 du Code de la santé publique
Article R5104-8
Article R5104-10

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 2 () JORF 28 mai 2004

Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si les dispositions de l'article R. 5104-39 du code de la santé publique renvoient à un arrêté ministériel le soin d'établir un contrat-type auxquels doivent être conformes les contrats de gérance passés entre les établissements de santé privés et les établissements médico-sociaux privés, […] les prescriptions du décret autres que celles mentionnés aux articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique sont immédiatement applicables, et qu'ainsi, […] produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]

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