Entrée en vigueur le 22 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-970 du 19 octobre 2023 - art. 1
Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;
4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Non, vient de juger le Conseil d'Etat, avec un futur résumé des tables en ces termes : « Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique (CSP), si elles ouvrent la possibilité pour le directeur général (DG) d'une agence régionale de santé (ARS) de déroger à des règles de forme ou de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques, ne sauraient permettre de s'affranchir de conditions de fond. […] Elles ne permettent notamment pas de déroger aux conditions de fond posées par les articles L. 5126-1, R. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-3 du CSP s'agissant des conditions dans lesquelles un pharmacien peut exercer dans une pharmacie à usage intérieur (PUI). […]
Lire la suite…[…] à l'article R. 5126 -3 du CSP, […] L'exception d'illégalité est donc recevable. 4. […] Le régime d'autorisation des pharmacies à usage intérieur est régi dans la cinquième partie du code de la santé publique , selon les dispositions de l'article L. 5126 -4 et suivants du code de la santé publique . Une première question est donc de savoir si la cinquième partie est couverte ou non par les dispositions précitées du 4° de l'article R . 1435-40 du CSP. […] A noter par ailleurs que la critique de la […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « I.- Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) ». L'article R. 5126-2 du même code prévoit que : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] / 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; […] / 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…) ». L'article R. 5126-3 de ce code dispose que : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, […] Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique citées au point 6, […]
[…] 01-09-02 C […] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-075 du 5 février 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a retiré l'arrêté ARS-L R/2013-1569 du 7 octobre 2013 portant modification de l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur pour le groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS Pharmacoopé » ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.
[…] l'article R . 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur () ». […] aux termes de l'article L. 5126 -1 du code de la santé publique , […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. () » L'article R. 5126 -1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] et l'article R. 5126-2 […]