Entrée en vigueur le 22 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-970 du 19 octobre 2023 - art. 1
Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;
4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] qui, au demeurant, ne fixent pas les conditions de recrutement des pharmaciens praticiens hospitaliers, que les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont pu ne pas imposer aux candidats au concours de praticien hospitalier dans la spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » (n° 72) d'être titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés prévus audit article. […] R. 1331-20 à R. 1331-23 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « I.- Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) ». L'article R. 5126-2 du même code prévoit que : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] / 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; […] / 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…) ». L'article R. 5126-3 de ce code dispose que : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, […] Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique citées au point 6, […]
[…] 01-09-02 C […] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-075 du 5 février 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a retiré l'arrêté ARS-L R/2013-1569 du 7 octobre 2013 portant modification de l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur pour le groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS Pharmacoopé » ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.
[…] l'article R . 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur () ». […] aux termes de l'article L. 5126 -1 du code de la santé publique , […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. () » L'article R. 5126 -1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] et l'article R. 5126-2 […]