Article R5113 du Code de la santé publique
Article R5112-11Article R5113-1
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 94-84.644, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, R. 232-5-13, L. 231-2, L 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, L. 596, R. 5113, R. 5113-2 du Code de la santé publique, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.a et 13.1 de la directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1999, 98-81.065, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 596, L. 599 et R. 5113 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 94-45.333, Publié au bulletinCassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'un directeur général, chargé par le conseil d'administration des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5132-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, était mandataire social, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si, aux termes du protocole de nomination aux fonctions de directeur général, il n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société.

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