Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
a) D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 16 de la directive 75/319/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique de l'importateur.
Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation de mise sur le marché.
L'établissement s'assure que ces médicaments ou produits ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 511-2.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
Action entrant dans la competence limitee instauree par l'article r 631-1 code de l'organisation judiciaire (non) […] Il relève contre LERTA, la commission d'une faute puisqu'en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, c'est elle qui avait la responsabilité de la qualité de ses spécialités et des ingrédients qui la composaient, et ce en application de l'article R.5115-7 du Code de la Santé Publique. […] il dit n'avoir pu récupérer les sommes que celle-ci a été condamnée à lui verser par, ou à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 mai 1991, soit les sommes de 25 000 francs (dommages-intérêts) 7 883, 59 francs (due à son associé) et 251, 74 francs (due à l'huissier). […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant d'une part qu'en tant que titulaire d'une officine autorisée à exécuter des préparations magistrales ou officinales, M. X… n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.5115-7 du code de la santé publique relatives au contrôle de la fabrication en gros et d'autre part, que dès lors qu'il entendait exercer les activités d'un établissement de fabrication et de distribution en gros, […] Considérant enfin qu'en estimant que M. X… a violé les dispositions des articles L.589, 1 er alinéa et R.5015-26 du code précité qui prohibe de solliciter la clientèle selon un procédé contraire à la dignité de la profession, […]
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 9612520/6 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 16 juillet 1996, par laquelle le directeur de l'Agence du Médicament lui a retiré l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique qu'elle exploite ; […] aux motifs, d'une part, que la société concernée fonctionne en l'absence de pharmacien responsable remplissant les conditions prévues aux dispositions de l'article L.596 du code de la santé publique, d'autre part, […] 9 %, elle a contrevenu aux dispositions de l'article R.5115-7 du même code et, enfin, […]