Article R5115-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5124-52 (V), Code de la santé publique - art. R5124-52 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5115-6 doit faire l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
a) D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 16 de la directive 75/319/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique de l'importateur.
Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation de mise sur le marché.
L'établissement s'assure que ces médicaments ou produits ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 511-2.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1999, 98PA02843 98PA02844, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] le directeur général de l'Agence du Médicament a retiré cette autorisation, aux motifs, d'une part, que la société concernée fonctionne en l'absence de pharmacien responsable remplissant les conditions prévues aux dispositions de l'article L.596 du code de la santé publique, d'autre part, qu'en modifiant sans en avoir informé l'Agence du Médicament le conditionnement du médicament Phyliarm 0,9 %, elle a contrevenu aux dispositions de l'article R.5115-7 du même code et, enfin, qu'elle n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires afin de retirer du marché certains lots de cette spécialité pharmaceutique ; […]

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  • 596 du code de la santé publique·
  • Compatibilité de l'article l·
  • Directives -directive cee du 20 mai 1975·
  • Communautés européennes·
  • Rj1 santé publique·
  • Actes clairs·
  • Existence·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Pharmacien

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.529, l.537, l.511, l.512, r.5015-23, r.5113-2, r.5115-7, r.5106 ; vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Règles générales de procédure publicité des débats·
  • Réalisation dans des conditions satisfaisantes·
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Vente en gros de plantes médicinales·
  • Procédure publicité des débats·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Juridiction disciplinaire

3Tribunal de grande instance de Créteil, Chambre civile 01, 1er juillet 1997

[…] Il se dit donc fondé à demander à LERTA, donc à MERCK qui l'a absorbée, de lui verser à titre de redevance d'exploitation, 1, 25% du chiffre d'affaire de RESYNTHEX et de LERTA, plus les intérêts légaux et de droit, et ce sur le fondement des articles 1134 et 1150 du Code Civil, Marcel P ayant notamment pratiqué l'abus de bien social de RITA au profit de LERTA. […] Il relève contre LERTA, la commission d'une faute puisqu'en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, c'est elle qui avait la responsabilité de la qualité de ses spécialités et des ingrédients qui la composaient, et ce en application de l'article R.5115-7 du Code de la Santé Publique. […]

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  • Article l 312-2 code de l'organisation judiciaire·
  • Article r 631-1 code de l'organisation judiciaire·
  • 2) article 700 nouveau code de procédure civile·
  • Article 69 loi no 68-1 du 2 janvier 1968·
  • Brevet d'invention, brevet 7 522 463·
  • Qualité n'impliquant pas sa cotitularite de fait·
  • Action en réparation du préjudice·
  • Demandes reconventionnelles·
  • 1) titularité du brevet·
  • 2) copropriété de fait
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