Article R5128 du Code de la santé publique
Article R5129
Article R5128-1
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires28

1Santé - Allergies - Lait. Lactaid. Autorisation De Mise Sur Le Marché
Mme Kosciusko-Morizet Nathalie · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En effet, la qualification de médicament par fonction au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique était jusqu'à présent retenue. Cependant, suite à une nouvelle expertise, […] avant sa commercialisation, il ne doit pas faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément aux articles L. 5121-8 et R. 5128 et suivants du code de la santé publique. De même, l'importation de ce produit par un particulier en vue d'un usage thérapeutique personnel est dispensée de l'autorisation préalable prévue aux articles L. 5124-13 et R. 5142-12 et suivants du même code.

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2Santé - Vaccinations - Sécurité
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 2 décembre 2001

L'AMM est délivrée après évaluation du produit selon une procédure spécifique définie aux articles L. 5121-8 et suivants et R. 5128 et suivants du code de la santé publique. Cette procédure implique notamment l'obligation, pour le laboratoire pharmaceutique concerné, de réaliser des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques destinées à vérifier entre autres l'innocuité du produit, son efficacité et sa sécurité d'emploi. Il est également tenu de fournir une documentation portant sur le mode de production et de contrôle de chaque composant du médicament.

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3Santé - Vaccinations - Sécurité
M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 6 avril 2001

L'AMM est délivrée après évaluation du produit selon une procédure spécifique définie aux articles L. 5121-8 et suivants, et R. 5128 et suivants du code de la santé publique. Cette procédure implique notamment l'obligation, pour le laboratoire pharmaceutique concerné, de réaliser des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques destinées à vérifier entre autre l'innocuité du produit, son efficacité et sa sécurité d'emploi. Il est également tenu de fournir une documentation portant sur le mode de production et de contrôle de chaque composant du médicament.

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Décisions26

1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 256294, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 5128-2 et R. 5135 du code de la santé publique, le résumé des caractéristiques du produit pharmaceutique, qui accompagne l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité et fait l'objet d'une approbation par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comporte, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 18 septembre 2024, n° 2214881Désistement

[…] — le code de la santé publique ; […] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 5128 du code précité, alors en vigueur, toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit notamment être accompagnée du résumé des caractéristiques techniques du produit (RCP) destiné au médecin prescripteur défini par l'article R. 5128-1 de ce code. […] En application de l'article R. 5143 de ce code, alors en vigueur, lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter notamment, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 18 septembre 2024, n° 2214823Rejet

[…] 13. Aux termes de l'article R. 5135-4 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3. / Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).