Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Modifié par : Décret 2004-546 2004-06-15 art. 1 V, XVII JORF 16 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004
Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;
b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;
c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1.
Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au a, b, c ou d de l'article R. 5143-5-1, elle comporte, le cas échéant, la mention : "Article R. 5143-5-8 du code de la santé publique" et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire.
Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R. 5143-5-11.
Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3.
L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt dix jours.
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
[…] Sur les moyens dirigés contre l'article R . 5133 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive n° 92/73/CEE du 22 septembre 1992 : « Un Etat membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règles particulières pour les essais […] de l'autorité administrative responsable, […] Sur les moyens dirigés contre l'article R . 5143-15 (alinéa 2) du code de la santé publique […] R. 5135 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] – les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent […] pour connaître en premier et dernier ressort : ( …) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif » ; […] en application de l'article L. 601 du code de la santé publique, […] elle peut également, depuis l'intervention des décrets du 2 novembre 1994 et 14 juin 1996 maintenant codifiés aux articles R. 5143-5-1 et R. 5135 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Demande d'annulation de la décision par laquelle l'Agence du médicament devenue Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accordé une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique. En vertu des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5135 du code de la santé publique, les autorisations de mise sur le marché "ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis à la commission constituée à cet effet". Irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation faute d'exercice de ce recours administratif préalable.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 5128-2 et R. 5135 du code de la santé publique, le résumé des caractéristiques du produit pharmaceutique, qui accompagne l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité et fait l'objet d'une approbation par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comporte, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5135 du code de la santé publique, les décisions accordant une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux ; que, compte tenu du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, […]
[…] Sur les moyens dirigés contre l'article R . 5133 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive n° 92/73/CEE du 22 septembre 1992 : « Un Etat membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règles particulières pour les essais […] de l'autorité administrative responsable, […] Sur les moyens dirigés contre l'article R . 5143-15 (alinéa 2) du code de la santé publique […] R. 5135 du code de la santé publique […]
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