Article R5144 du Code de la santé publique
Article R5143-3
Article R5143-26
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

NOTA


[*Nota : Décret 93-14 du 31 décembre 1993 art. 23 : ces dispositions ne sont applicables aux médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, autorisés au 9 janvier 1994, qu'à compter du premier renouvellement quiquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'occasion de toute modification.*]

Commentaire1

1Remboursement des préparations pharmaceutiques
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 1990

Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, modifiant l'article R. 163 du code de la sécurité sociale et sur l'arrêté du 12 décembre 1989. […] L'annexe n° 2 de cette seconde partie de l'arrêté détermine les substances ou compositions homéopathiques, ainsi que les formes pharmaceutiques qui sont remboursables, au regard de la nouvelle réglementation. […] Il lui expose que les produits homéopathiques unitaires ne sont pas des spécialités au sens strict des articles L. 601 et R. 5117 à R. 5144 du code de la santé publique, mais des produits revêtus d'un visa. […]

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