Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004
1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004.
2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation, ou à un autre motif de santé publique.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; […] Article 5 : Les frais de la présente instance s'élevant à 172 euros seront supportés par le D r C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
[…] Légalité du régime de prescription restreinte défini par les articles R.5143-5-1 à R.5143-5-6 du code de la santé publique issus du décret en Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, […] Vu 5°, […] Considérant que le décret attaqué modifie l'article R. 5135 du code de la santé publique et ajoute à ce code des articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 en prévoyant que l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au titre de l'article L. 601 du code précité ou son autorisation temporaire d'utilisation au titre de l'article L. 601-2 de ce code peut indiquer, le cas échéant, […] que l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut, sur le fondement de l'article R. 5143-5-5, […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; […] Article 5 : Les frais de la présente instance s'élevant à 172 euros seront supportés par le D r C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
L. 162-4 et R . 162-1 du code de la sécurité sociale). […] qui permette à un médecin généraliste restant en contact avec le spécialiste de poursuivre la prescription remboursée par la sécurité sociale. […] L'article L. 601-5-7/ du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat « les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ». […] En application de cette disposition, les articles R. 5143 -5-1 et R. 5143 -5-5 du même code - résultant d'un décret n° 94-1030 du 2 décembre 1994 - […]
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