Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
Alors qu'une prescription faite par un médecin traitant généraliste permet aux patients d'obtenir ce type de médicament et d'en obtenir le remboursement, la stricte application de l'article R. 5121-91 du code de la santé publique empêcherait désormais le remboursement lorsque la prescription est issue de leur médecin généraliste voire même interdirait la délivrance quand bien même le médecin généraliste aurait prescrit ces médicaments dans le cadre d'un traitement.
Lire la suite…[…] l'article 70 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain permet aux autorités sanitaires nationales de préciser […] Compte tenu de ces risques, les CPD sont les suivantes : « Réservé à l'usage professionnel selon l'article R. 5121-80 du code de la santé publique ; […] l'article R. 5121-91 indique : « Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants : 1° la prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; […]
Lire la suite…[…] que cette situation ne relève donc pas des dispositions du code de la santé publique relatives à la modification d'office de l'autorisation de mise sur le marché par l'AFSSAPS ; […] que les conditions communautaires du « résumé des caractéristiques du produit » (RCP) ne pouvaient être traduites dans le cadre national des conditions de prescription et de délivrance (CPD) que par l'application des articles R. 5121-90 et R. 5121-91 du code de la santé publique, […] la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 1 er octobre 2010 serait intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu les dispositions des article R. 5121-41-7 et R.5121-47 du code de la santé publique qui sont inapplicables en l'espèce ;
[…] Concernant les patients n°11 et n°91 et les prescriptions d'HUMIRA sous la forme de seringue ou de stylo : la Caisse justifie une partie de l'indu par le fait que pour le patient 11 deux facturations d'HUMIRA sous forme de seringue ont été délivrées alors que la prescription prévoyait une délivrance sous forme de stylo, […] L'article R.163-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95. » […] L'article R. 5121-91 du Code de la santé publique prévoit que " Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :
[…] le tribunal judiciaire de … a débouté la caisse primaire d'assurance maladie, d'une part, de sa demande de remboursement de 91 749 euros, et d'autre part, […] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée ». […] le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, […] (…) 3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, […]
Alors qu'une prescription faite par un médecin traitant généraliste permet aux patients d'obtenir ce type de médicament et d'en obtenir le remboursement, la stricte application de l'article R. 5121-91 du code de la santé publique empêcherait le remboursement voire même interdirait la délivrance quand bien même le médecin aurait prescrit ces médicaments dans le cadre d'un traitement sans urgence.
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