Article R5143-21 du Code de la santé publique
Article R5143-20
Article R5143-22

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
a) Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
c) Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
e) La date de péremption en clair ;
f) La forme pharmaceutique ;
g) La contenance du modèle de vente ;
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
j) Le numéro du lot de fabrication ;
k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention enregistrement sans indications thérapeutiques ;
l) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
m) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

[…] 21 Décision n° 18-D-15 du 26 juillet 2018, précitée, paragraphe 10 et suivants. 22 Article R. 5142-51 du CSP. 23 Article R. 5141-105 du CSP. 24 Décision n° 18-D-15 du 26 juillet 2018, précitée, […] 40 Projet d'articles R. 5143-16, […] R. 5143-21 et R. 5143-25 du CSP. 44 Projet d'articles R. 5143-18, R. 5143-22 et R. 5143-26 du CSP. 16 […] Le projet d'article R. 5143-11 du CSP définit la vente à distance de médicaments vétérinaires comme une activité exerçable par :  les personnes visées au I de l'article L. 5143-2 du CSP, […] La DGS a confirmé à ce sujet que « les vétérinaires (…) ne pourront vendre que les médicaments visés au II de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique »56. 87. […]

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