Article R5111-2 du Code de la santé publique
Article R5110-1
Article R5106

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 598, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…

[…] En application de l'article L. 596-3 du code de la santé publique, […] Le Conseil souligne la nécessité d'en tenir compte lors de l'adoption de l'arrêté interministériel, prévu à l'article R. 5107 nouveau, qui fixera les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements pharmaceutiques des armées. 2) Dispositions relatives aux modalités d'autorisation des établissements pharmaceutiques (articles R. 5107 à R. 5111-3). […] Il s'agit de l'article R 5111-2 nouveau qui dispose que « l'exploitation d'une officine de pharmacie est incompatible avec les activités mentionnées à l'article R 5106 », […]

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