Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Les dispositions de l'article R. 5000 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.292, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-13 L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26, L. 617-27 et R. 5145 du Code de la santé publique, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion