Article R5146-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession [*condition*].
Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant [*autorités compétentes*], les opérations suivantes :
Achats et contrôle des matières premières ;
Opérations de fabrication ;
Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;
Préparation des commandes ;
Magasinage, vente et délivrance de médicaments.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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