Article R5146-51 du Code de la santé publique
Article R5146-50-4
Article R5146-52
Entrée en vigueur le 17 novembre 1984
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, n° 557-D
Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, L. 5132-8, R. 5193 et R […] . 5198 du code de la santé publique, sanctions prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; […]

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Décisions10

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 223 - Médicament vétérinaire, 12 mars 2007, n° 523-D

[…] R.5146-51, R 5146-52, L.5143-5, L.5144-1, R.5146-53, L.5132-8, R.5193,R.5198, R.5146-44, R. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.5146-51, R. 5146-52, L.5143-5, L.5144-1,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-81.221, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-2, L. 617-24, R. 5146-51 et R. 5146-57 du Code de la santé publique, 31 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3CEDH, Cour (troisième section), SERRE c. la FRANCE, 26 janvier 1999, 29718/96

[…] La chambre régionale de discipline de l'Ordre siégea à huis clos le 11 février 1993. Par décision du même jour, elle estima que ces faits constituaient des infractions à plusieurs articles du Code de la santé publique (L. 610, L. 614, L. 617-6, R. 5146-51 et R. 5146-52), ainsi qu'à la loi du 16 juillet 1984 et au décret du 27 décembre 1987 régissant les vétérinaires. La chambre régionale condamna en conséquence le requérant à une suspension temporaire d'exercice de huit ans, dont trois ans fermes.

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