Article R5141-111 du Code de la santé publique
Article R5141-110
Article R5141-112

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-317 du 16 mars 2016 - art. 1

I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, est rédigée, après un diagnostic vétérinaire, sur une ordonnance qui indique lisiblement :

1° Les nom, prénom et adresse du vétérinaire, son numéro national d'inscription au tableau de l'ordre lorsqu'il est tenu de s'y inscrire et sa signature ;

2° Les nom, prénom ou la raison sociale et l'adresse du détenteur des animaux ;

3° La date de la prescription et, le cas échéant, la date de la dernière visite lorsqu'elles sont différentes ;

4° L'identification des animaux : l'espèce ainsi que l'âge et le sexe, le nom ou le numéro d'identification de l'animal ou tout moyen d'identification du lot d'animaux ;

5° La dénomination ou la formule du médicament vétérinaire ; lorsque la prescription concerne un aliment médicamenteux, la dénomination ou la formule du prémélange médicamenteux devant être incorporé dans cet aliment ainsi que son taux d'incorporation ;

6° La posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ; lorsque la prescription concerne un aliment médicamenteux, la quantité d'aliment médicamenteux indiquée en kilogrammes, ainsi que la proportion d'aliment médicamenteux dans la ration journalière et la durée du traitement ;

7° La voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;

8° Dans le cas d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.

II.-1° Le renouvellement de la délivrance est interdit pour les médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1, ou contenant des substances mentionnées soit aux c, f ou g de l'article L. 5144-1 du présent code, soit au II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime.

2° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses, si celles-ci figurent sur la liste prévue à l'article L. 5143-6 et si le médicament est utilisé pour le traitement prophylactique des affections habituellement rencontrées dans l'élevage considéré.

Si les substances vénéneuses ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 5143-6 ou bien y figurent sans que le médicament soit utilisé pour le traitement prophylactique des affections habituellement rencontrées dans l'élevage considéré, la délivrance des médicaments vétérinaires relevant de la liste I des substances vénéneuses ne peut être renouvelée que sur indication écrite du vétérinaire prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement et la délivrance des médicaments vétérinaires relevant de la liste II des substances vénéneuses peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.

III.-La prescription est valable pour une durée maximale d'un an, à l'exception de la prescription d'un médicament vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1 pour laquelle la durée maximale est d'un mois.

IV.-Pour les médicaments vétérinaires prescrits à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'ordonnance est conservée par le détenteur des animaux pendant la durée fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de cession des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise au nouvel acquéreur. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur. Une copie de l'ordonnance est conservée par le détenteur initial des animaux dans le registre d'élevage.

V.-La prescription d'aliments médicamenteux en vue de leur délivrance est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires, dont l'original, sont remis au détenteur des animaux afin d'être présentés à l'établissement fabricant ou au distributeur. Un exemplaire est conservé par ce dernier pendant une durée de cinq ans ; l'original est restitué au détenteur des animaux lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur pendant une durée de cinq ans.

VI.-Toute commande à usage professionnel de médicaments à usage humain en vue de l'application du 3° de l'article L. 5143-4 est rédigée par le vétérinaire sur une ordonnance et indique lisiblement :

1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire lorsqu'il est tenu de s'y inscrire, son adresse et sa signature, ainsi que la date de la commande ;

2° La dénomination du médicament et la quantité commandée ;

3° La mention " Usage professionnel ".

VII.-Le vétérinaire prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.

En cas de perte ou de vol de ses ordonnances, le vétérinaire en fait la déclaration sans délai aux autorités de police.

VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le vétérinaire administre lui-même le médicament à l'animal.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495114
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2025

L'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique 9 précise qu'il faut entendre par là le « suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, […] Cette définition est donc à la fois claire et prévisible, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et plus précise que celle de l' « acte vétérinaire » donnée par l'Académie vétérinaire. 4.2.3. […] Ne vous retiendra pas davantage le moyen d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit relatif au manquement à l'article R. 242-45 du code rural. Cet article prévoit que l'ordonnance vétérinaire est établie conformément à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442947
Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

[…] celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […] le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ». […] Mais l'article R. 5141-111 du code de la santé publique impose que l'ordonnance prescrivant des médicaments vétérinaires indique pour chaque médicament « le temps d'attente ». […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408185
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

[…] ces contours, qu'il s'agisse du champ, de la périodicité ou des modalités de transmission sont prévus par le décret lui-même, introduisant les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 du code de la santé publique. […] R. 5141-148), la déclaration de la catégorie et de la sous- catégorie des animaux destinataires du produit cédé (R. 5141-149 à 151), la déclaration par les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires, […] contrairement à ce que les organisations requérantes soutiennent, l'identification des animaux est au nombre des éléments devant figurer sur l'ordonnance du vétérinaire en vertu de l'article R. 5141-111 du code de la santé publique. […]

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Décisions32

1Ordre national des pharmaciens, 16 novembre 2009, n° 73

[…] R.5125-45, 85132-33, R.5132-36, R.5132-80, R.5141-111 du code de la santé publique ; […] d'une part, qu'ils ont délivré des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants au vu d'ordonnances établies, selon les cas, en méconnaissance des prescriptions énoncées par les articles R.5132-5, R5132-6 , R.5132-29 , R.5132- 111 du code de la santé publique ni, d'autre part, qu'aucun inventaire annuel du stock de cette catégorie de médicaments n'était porté sur le registre ce qui constitue un manquement fautif aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par Madame X et par M. […]

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[…] D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 8 juillet 2024 devenue définitive sur ce point, que M. D…, qui n'a pas contesté les faits, a procédé à la délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance en méconnaissance des règles prévues par les articles L. 5143-5, R. 5132-6 et R. 5141-111 du code de la santé publique et s'est vu infliger une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois avec sursis. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 30 - Traduction en chambre de discipline, 12 décembre 2009, n° 73-D

[…] lesdits faits révélant une méconnaissance des dispositions des articles L.4241-1, L.5121-5, […] R.5125-45, 85132-33, R.5132-36, R.5132-80, R.5141-111 du code de la santé publique ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).