Article R5146-52 du Code de la santé publique
Article R5146-51
Article R5146-52-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 10 () JORF 22 mars 2003

Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans [*durée*].
Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée ainsi que la quantité délivrée, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse.
Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires2

1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 246 - Matérialité des faits établie au pénal, n° 579-D
Rapport du rapporteur

A aurait contrevenu aux dispositions : - de l'article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandise autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (en l'occurrence des boîtes de tomates pelées, des pâtes alimentaires, des pots de moutardes...) de l'article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire (en l'occurrence du TAKTIC®) sur l'ordonnancier et en ayant modifié les paramètres de son logiciel informatique (retrait de la mention liste II) à cette fin - des articles R,5015- […] 12, […]

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2Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, n° 557-D
Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, L. 5132-8, R. 5193 et R […] . 5198 du code de la santé publique, sanctions prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; […]

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Décisions6

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 223 - Médicament vétérinaire, 12 mars 2007, n° 523-D

[…] R.5146-51, R 5146-52, L.5143-5, L.5144-1, R.5146-53, L.5132-8, R.5193,R.5198, R.5146-44, R. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.5146-51, R. 5146-52, L.5143-5, L.5144-1, R 5146-53, L.5132-8, R.5193, R.5198, L.5125-25, R.5146-44 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ;

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2CEDH, Cour (troisième section), SERRE c. la FRANCE, 26 janvier 1999, 29718/96

[…] La chambre régionale de discipline de l'Ordre siégea à huis clos le 11 février 1993. Par décision du même jour, elle estima que ces faits constituaient des infractions à plusieurs articles du Code de la santé publique (L. 610, L. 614, L. 617-6, R. 5146-51 et R. 5146-52), ainsi qu'à la loi du 16 juillet 1984 et au décret du 27 décembre 1987 régissant les vétérinaires. La chambre régionale condamna en conséquence le requérant à une suspension temporaire d'exercice de huit ans, dont trois ans fermes.

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 246 - Matérialité des faits établie au pénal, 19 novembre 2007, n° 579-D

[…] A, les 18 et 24 juin 2004 ; il était allégué que l'intéressé aurait contrevenu aux dispositions suivantes − article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandises autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé − article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire le TAKTIC® sur l'ordonnancier et en ayant modifié. les paramètres de son logiciel informatique à cette fin ; […] Après avoir entendu le rapport de M. R;

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