Entrée en vigueur le 2 octobre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2002-1216 du 30 septembre 2002 - art. 5 () JORF 2 octobre 2002
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de conditionnement.
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
L'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoit en effet la délivrance des médicaments pour un maximum de vingt-huit jours (ou trente jours selon le conditionnement), […] conformément aux dispositions de l'article R. 163-18-7°, quel est le conditionnement le plus approprié en fonction des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée du traitement. […]
Lire la suite…Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmcien une délivrance adaptée.
Lire la suite…[…] au mois de janvier et de février 1995, et sur lesquelles figuraient des médicaments contenant des substances inscrites sur les listes I et II, mentionnées à l'article R 5149 du code de la santé publique, ne comportaient pas d'indications précises sur la posologie et le mode d'emploi de ces médicaments ; que l'identification du patient était souvent incomplète ; […] que, toutefois, cette méconnaissance des articles R 5194 et R 5148 bis du code de la santé publique, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une faute de la nature de celles que les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 excluent du bénéfice de l'amnistie ; […]
[…] 2 / que l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique dispose que le pharmacien est tenu, lorsqu'un médicament existe sous plusieurs conditionnements différents, de délivrer celui qui est le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement, et non pas le conditionnement le plus économique ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal, qui a ajouté à l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique une règle qu'il ne contenait pas, a violé ce texte ;
[…] Vu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M me Di A… fait valoir que la décision attaquée a été inexactement qualifiée comme rendue en dernier ressort, le montant de la demande de la Caisse étant indéterminé ; […] D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que ce texte dispose d'une part, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et fixe, d'autre part, […]
Les dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, […] de surdosage, de changement de stratégie thérapeutique ou de traitement mal supporté par le patient.Dans ce contexte, la règle de dispensation par le pharmacien est fixée par l'article R. 5132-12 du code de la santé publique qui prévoit : « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement ».Cette règle permet au pharmacien de vérifier à chaque dispensation
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