Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174.
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.
[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;
[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;
[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;