Article R5194 du Code de la santé publique
Article R5187-1
Article R5196

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indiquer lisiblement :
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5143-5-5, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée et, pour l'application des articles R. 5143-5-3 et R. 5143-5-4, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-4, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues au I de l'article R. 5143-5-6 et au huitième alinéa de l'article R. 5143-5-1 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.
En outre, elle mentionne :
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement :
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
3° La mention "Usage professionnel".
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires5

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments Abortifs - Pharmaciens. Clause De Conscience. Respect
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Pour obtenir les médicaments nécessaires, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique et les médicaments sont administrés à la patiente par le médecin au cours de la consultation. Selon ce protocole, le pharmacien qui a fourni les médicaments au médecin n'a, à aucun moment connaissance de l'identité de la personne sur laquelle sera pratiquée l'acte médical. […] De ce fait, il ne participe pas à l'acte d'interruption volontaire de grossesse proprement dit et, dans ces conditions, rien ne justifie que les pharmaciens puissent bénéficier de la clause de conscience qui figure à l'article 18 du code de déontologie des médecins et qui a été reprise dans la loi précitée.

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2Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Psychiatrie. Prescription. Réglementation
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Les textes en vigueur énumèrent avec précision les mentions que tout médecin prescripteur doit faire apparaître sur son ordonnance en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription obligatoire : l'article R. 5194 du code de la santé publique dispose que « toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : la dénomination du médicament ou produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ainsi que la quantité prescrite ou la durée du traitement ». […] Or il ressort des dispositions de l'article R. 5000 du code précité que « la dénomination du médicament peut être soit un nom de fantaisie, […]

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3Pharmacie Et Médicaments - Médicaments Génériques - Prescription. Réglementation
M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 30 mars 1998

L'article R. 5194 du code de la santé publique prévoit à cet effet que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance la dénomination du médicament. La dénomination est définie à l'article R. 5000 comme étant « soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant ». Elle comporte, le cas échéant, la forme ou le dosage et les mentions : « nourissons », « enfants », « adultes ». En conséquence, pour l'ensemble des médicaments soumis à prescription obligatoire, la prescription en DCI stricto sensu est exclue.

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Décisions55

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 octobre 2002, n° 3021

[…] au mois de janvier et de février 1995, et sur lesquelles figuraient des médicaments contenant des substances inscrites sur les listes I et II, mentionnées à l'article R 5149 du code de la santé publique, ne comportaient pas d'indications précises sur la posologie et le mode d'emploi de ces médicaments ; que l'identification du patient était souvent incomplète ; […] que, toutefois, cette méconnaissance des articles R 5194 et R 5148 bis du code de la santé publique, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une faute de la nature de celles que les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 excluent du bénéfice de l'amnistie ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] qu'en définitive, les prescriptions d'heptylate de testostérone ont fait courir aux patientes un risque injustifié au sens de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-40 du code de la santé publique, en ne respectant pas l'obligation d'assurer la qualité, […] en ne signalant pas le caractère non remboursable du produit prescrit en dehors des indications validées par l'autorisation de mise sur le marché sur les ordonnances qui en étaient le support, ainsi que les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique relatives notamment à l'indication sur l'ordonnance du dosage prescrit et de l'âge des patientes ;

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