Article R5195 du Code de la santé publique
Article R5192
Article R5193
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 58199, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites « exonérées » : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. […]

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