Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X… différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif et cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( …) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » ; […] SCHMITT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à faire procéder par un expert à l'examen minutieux de la conformité aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique des prescription, préparation, dispensation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]
Alain Madalle attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les consequences de l'arrete du 9 aout 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la sante publique dans les etablissements mentionnes a l'article L. 577 du meme code qui reserve la delivrance des medicaments hospitaliers aux praticiens exercant dans l'etablissement. […]
Lire la suite…