Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° Les poids brut et net ;
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage ;
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.
[…] 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
[…] La société MEDICAL GROUP a déposé des conclusions en défense n° 1 à l'audience du 2 mai 2006, et des conclusions en défense n° 2 à l'audience du 21 novembre 206, demandant au Tribunal de Vu le contrat de distribution exclusive en date du 13 mai 2004, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R 5211-4 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles 31, 700 et 696 du NCPC, A titre liminaire, […] Vu les articles R 521 1-4 et suivants du Code de la Santé Publique,