Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres : le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.
Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, […] à ce titre, de remettre aux médecins les carnets à souches prévus à l'article R.5212 du même code permettant la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants. […] les attributions générales de l'Ordre des médecins énumérées à l'article L. 382 ci-dessus » ; que l'article R. 5212, pris dans le cadre des dispositions de l'article L. 626 du code de la santé publique dispose : « Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 ajouté au code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212 du même code : « Il est interdit de prescrire ou d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. […]
Requête d'un médecin dirigée contre la décision d'un conseil départemental de l'ordre des médecins limitant à un carnet, soit 25 bons, par mois le nombre de bons pouvant lui être délivrés pour la prescription de stupéfiants. L'article R. 5212 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 31 mars 1999, a prévu, d'une part, […]
[…] les prescripteurs au titre des articles L. 627 et L. 628 du code de la sante publique relatifs a l'importation illicite et a l'usage des stupefiants. […] Mais des lors que la methadone est administree a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R. 5212 du code de la sante publique . […] conformement a l'article R . 5213. […] Seul l'usage illicite entraine des sanctions penales en vertu de l'article L. 628 du code de la sante publique
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