Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci est tenu de demander une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5198.
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci est tenu de demander une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5198.
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
1. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 23 septembre 2008, n° 446-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 243 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 25 septembre 2007, n° 572-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-21, R 5198, ; R 5144-28, R 5214, […]
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 23 septembre 2008, n° 446-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…