Article R5237-3 du Code de la santé publique
Article R5234-3
Article R5234-4

Entrée en vigueur le 21 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Sortie de vigueur le 6 avril 2002

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