Article R5282 du Code de la santé publique
Article R5285
Article R5287

Entrée en vigueur le 6 octobre 1990

Est créé par : Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'homologation peut à tout moment être suspendue, pour une durée n'excédant pas six mois, ou retirée, après avis de la commission :
a) En cas de changement des normes et règlements applicables ;
b) Si l'utilisation du produit ou de l'appareil présente un danger pour le patient ou l'utilisateur, et notamment en cas de dysfonctionnement grave ou d'accident ;
c) Si le produit ou l'appareil mis sur le marché n'est pas conforme au modèle homologué ;
d) Si les renseignements fournis par le titulaire lors de la demande d'homologation sont erronés ;
e) Si la référence à l'homologation a été utilisée abusivement.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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