Entrée en vigueur le 6 février 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
[…] R. 5212-14 et R. 5212-15 du même code prévoient que ces incidents sont obligatoirement signalés et que d'autres incidents peuvent l'être à titre facultatif. L'article R. 665-38 du code de la santé publique devenu l'article R. 5212-20 du même code prévoit qu'en cas de fait mentionné à l'article L. 665-6 devenu l'article L. 5212-2, il est procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif, […] transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés conformes aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 665-12. » et aux termes de l'article R. 665-20 du même code, […]
[…] — statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 1134, 1135 et suivants, 1184 et suivants, 1998 et 1377 du code civil, des dispositions des articles L 134-1 et suivants et R 134-1 et suivants du code de commerce, des dispositions des articles L.5312-1, R. 665-7, R.665-20, R.665-21, R.665-33, R.665-43et R.665-48 du code de la santé publique, et du règlement CE n°765/2008, de :