Article R665-59 du Code de la santé publique
Article R665-58
Article R665-60

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
Le correspondant est désigné :
- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement ou l'association.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-82.738, InéditRejet

[…] que les constatations faites par l'inspecteur de la DDASS sur un seul cas, et l'absence de toute fiche pour les autres, démontrent que l'établissement ne respectait pas les règles d'hémovigilance prescrites depuis l'apparition du SIDA par les articles L. 666-12 devenu L. 1221-13 et R. 666-12 du Code de la santé publique ; qu'enfin l'établissement, qui disposait de plusieurs appareils, n'avait pas désigné de correspondant local de matériovigilance en infraction à l'article R. 665-59 issu du décret du 15 janvier 1999 ; que sur l'imputabilité des faits à chacun des prévenus, Xavier A…, même s'il s'est plus particulièrement chargé de la structure « secteur », […]

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