Article R665-64-18 du Code de la santé publique
Article R665-64-17
Article R665-64-19

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 3 () JORF 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication du dernier produit, les certificats de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.
Ces documents doivent être présentés par le fabricant ou son mandataire sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5462-1.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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