Entrée en vigueur le 5 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 671-3-3.
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 3 août 2006, n° 06/04690
[…] Le 3 Août 2006, […] né le 03.08.1970 […] […] Qui après nous avoir exposé qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection légale et qu'il entendait faire le don de moelle osseuse au bénéfice de son frère a sollicité que soit recueilli son consentement à ce prélèvement sur sa personne vivante, conformément aux prescriptions des articles L 671-3 et R 671-3-6 du Code de la Santé Publique ;
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