Article R671-7-1 du Code de la santé publique
Article R671-3-12
Article R671-7-2

Entrée en vigueur le 4 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3. Absence totale de ventilation spontanée.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2

1Fin de la personnalité juridique (fr)
lagbd.org

Le problème se pose alors de savoir comment fixer la date du décès : Le Code de la santé publique se penche sur ce problème dans le cadre du don d’organe prévu par son article L.1132-1, à cet effet l’article R.671-7-1 pose trois critères afin d’établir le décès : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin, l’absence totale de ventilation spontanée.

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2Fin de la personnalité juridique (fr)
lagbd.org

Le problème se pose alors de savoir comment fixer la date du décès : Le Code de la santé publique se penche sur ce problème dans le cadre du don d’organe prévu par son article L.1132-1, à cet effet l’article R.671-7-1 pose trois critères afin d’établir le décès : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin, l’absence totale de ventilation spontanée.

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