Article R671-15 du Code de la santé publique
Article R671-14
Article R671-16

Entrée en vigueur le 6 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
Entrée en vigueur le 6 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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