Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande en date du 11 avril 2001 tendant à l'abrogation, à l'antépénultième alinéa de l'article R. 673-5-11 du code de la santé publique, de la dernière partie de la phrase : « et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés » ainsi qu'à l'abrogation de l'obligation préalable afférente, contenue à l'article R. 673-5-13, dernier alinéa, […] le code de la santé publique a été modifié par le décret n° 97-928 du 9 octobre 1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire qui a introduit un article R. 665-80-8 dont les dispositions permettent au médecin, […]