Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière.
3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
[…] dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches… - le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002). […] Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, […]
Lire la suite…[…] dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches… - le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002). […] Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, […]
Lire la suite…[…] 60-02 […] le Tribunal a rejeté leur demande aux motifs, d'une part que les fautes de diagnostic et de traitement alléguées étaient sans lien direct avec le décès de M me X, celui-ci étant inévitable, d'autre part que les articles L. 1110-4, R. 710-2-2, R. 4127-2 et 4127-35 du code de la santé publique n'avaient pas été méconnus ;
[…] Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a contesté la cotation retenue par M. X… pour des actes qu'il avait effectués sur une patiente le 7 octobre 1993 et lui a réclamé le remboursement de la différence entre la cotation KC 100 + 50/2 et KC 100 ;Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir visé les écritures des parties jointes au dossier, […] sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que le contrôle du service médical, à l'origine de la demande de remboursement, s'était déroulé en infraction aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, L. 710-2, R. 710-2-2 et suivants du Code de la santé publique, 14, […]
[…] S'agissant du caractère communicable d'un dossier médical concernant un usager suivi en consultation au sein d'un CMP, et contenant uniquement des notes personnelles prises par le praticien, la commission vous confirme que si l'article R. 710-2-2 du code de santé publique indique les éléments minimaux que doit contenir un dossier médical et leur classement, et précise qu'il s'agit de l'ensemble des informations formalisées concernant la santé d'une personne, on peut en déduire qu'il est nécessaire que les notes personnelles du praticien qui reçoit un patient en consultation soient régulièrement formalisées pour en permettre la communication.
Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique précise que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux patients les informations médicales contenues dans leur dossier médical, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'ils désignent. […] L'article R. 710-2-2 du code précité indique que le praticien désigné prend connaissance du dossier soit par consultation sur place, soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite cette communication. […]
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