Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
Article R710-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2002-780 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
2. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
3. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
4. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par le conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 ;
5. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
6. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
7. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
8. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.
Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.
Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 01-13.556, Inédit
[…] 3 / que l'annulation de l'accord national du 19 septembre 1999 dit avenant n° 1, n'avait pas fait disparaître les avenants des 25 janvier et 11 février 1999 convenus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin, de sorte qu'en se fondant sur les tarifs résultant de l'avenant n° 42 du 27 avril 1998 pour accorder un complément de remboursement à l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 162-22-2 du Code de la scurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
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