Article R711-1-1 du Code de la santé publique
Article R710-17-9
Article R711-1-2
Entrée en vigueur le 11 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 4 février 2011, n° 09/12277

[…] Q-R Y […] Attendu que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; […] Attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 février 2008, n° 07/01195

[…] représentée par M e Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295 […] Attendu que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, […] Mais attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 septembre 2013, n° 11/12641

[…] L'article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. […] Or en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation;

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