Entrée en vigueur le 11 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 - art. 1 () JORF 11 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
1. La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
2. La surveillance des infections nosocomiales ;
3. La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
4. L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
[…] Q-R Y […] Attendu que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; […] Attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ;
[…] représentée par M e Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295 […] Attendu que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, […] Mais attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; […]
[…] L'article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. […] Or en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation;