Article R712-15 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-12 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-157 du 10 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995

La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
2° Les indices nationaux de besoins ;
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
5° (abrogé)
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;
9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 17 février 1995
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2001, 231870, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'en tout état de cause, même si un recours hiérarchique avait été formé, il n'aurait pu, en l'absence de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale prévue par les articles L. 6121-8 et R. 712-15 du code de la santé publique, être regardé comme rejeté ; que si, comme elle l'indique, […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 19 février 2004, 01MA02431, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ; […]

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